A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
168. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 168; 1980, c. 34, a. 6; 1984, c. 27, a. 22; 1993, c. 65, a. 76.
168. Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 doivent:
1°  décrire le territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  indiquer le nom sous lequel elle sera désignée;
3°  fixer, en fonction de tranches de population, le nombre de voix dont dispose le représentant d’une municipalité ou, selon le cas, le nombre de représentants dont dispose cette municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté;
4°  fixer la date et l’endroit de la première séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
5°  désigner une personne pour agir comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté jusqu’à la fin de la première séance du conseil;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la corporation de comté à laquelle succède la municipalité régionale de comté ainsi que les modalités de cette succession et indiquer l’endroit où devront être déposées ses archives;
7°  dans le cas où la municipalité régionale de comté succède à une corporation de comté et dans celui où le territoire de la municipalité régionale de comté ne correspond pas exactement au territoire entier d’une ou plusieurs corporations de comté, selon les limites existant avant toute constitution de municipalité régionale de comté, déterminer l’ensemble ou une partie des conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations des municipalités régionales de comté, corporations de comté, municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté; dans les mêmes circonstances, établir le cas échéant un mécanisme ou une procédure permettant de déterminer l’ensemble ou une partie des conditions de ce partage postérieurement à la constitution de la municipalité régionale de comté, ce mécanisme ou cette procédure pouvant comprendre un contrôle par un ministre ou organisme du gouvernement et les résultats en découlant devant être contenus dans une modification aux lettres patentes.
Les conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, d’un règlement, d’une entente ou de tout autre acte ayant des effets juridiques. Ces conditions lient les intéressés dont les pouvoirs, droits et obligations font l’objet du partage, même s’ils ne sont pas assujettis à la compétence de la municipalité régionale de comté.
Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté dont une partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, annulés ou abrogés.
Le ministre fait publier, dans un journal diffusé dans la zone où s’est faite la consultation préalable à la constitution de la municipalité régionale de comté, le texte des conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa avec un avis indiquant l’endroit où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis mentionne que tout intéressé peut transmettre au ministre son opinion concernant ces conditions, par écrit et dans les trente jours qui suivent la publication de l’avis.
À la demande du ministre, la Commission tient une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés sur les conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa. Après cette enquête, la Commission fait rapport au ministre.
Le gouvernement peut, s’il y a lieu, modifier les lettres patentes pour changer ces conditions.
1979, c. 51, a. 168; 1980, c. 34, a. 6; 1984, c. 27, a. 22.
168. Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 doivent:
1°  décrire le territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  indiquer le nom sous lequel elle sera désignée;
3°  fixer, en fonction de tranches de population, le nombre de voix dont dispose le représentant d’une municipalité ou, selon le cas, le nombre de représentants dont dispose cette municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté;
4°  fixer la date et l’endroit de la première séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
5°  désigner une personne pour agir comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté jusqu’à la fin de la première séance du conseil;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la corporation de comté à laquelle succède la municipalité régionale de comté ainsi que les modalités de cette succession et indiquer l’endroit où devront être déposées ses archives;
7°  dans le cas où la municipalité régionale de comté succède à une corporation de comté et dans celui où le territoire de la municipalité régionale de comté ne correspond pas exactement au territoire entier d’une ou plusieurs corporations de comté, selon les limites existant avant toute constitution de municipalité régionale de comté, déterminer l’ensemble ou une partie des conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations des municipalités régionales de comté, corporations de comté, municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté; dans les mêmes circonstances, établir le cas échéant un mécanisme ou une procédure permettant de déterminer l’ensemble ou une partie des conditions de ce partage postérieurement à la constitution de la municipalité régionale de comté, ce mécanisme ou cette procédure pouvant comprendre un contrôle par un ministre ou organisme du gouvernement et les résultats en découlant devant être contenus dans une modification aux lettres patentes.
Les conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, d’un règlement, d’une entente ou de tout autre acte ayant des effets juridiques. Ces conditions lient les intéressés dont les pouvoirs, droits et obligations font l’objet du partage, même s’ils ne sont pas assujettis à la compétence de la municipalité régionale de comté.
Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté dont une partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, annulés ou abrogés.
Le ministre fait publier, dans un journal diffusé dans la zone où s’est faite la consultation préalable à la constitution de la municipalité régionale de comté, le texte des conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa avec un avis indiquant l’endroit où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis mentionne que tout intéressé peut transmettre au ministre son opinion concernant ces conditions, par écrit et dans les trente jours qui suivent la publication de l’avis.
À la demande du ministre, la Commission municipale du Québec tient une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés sur les conditions déterminées en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa. Après cette enquête, la Commission fait rapport au ministre.
Le gouvernement peut, s’il y a lieu, modifier les lettres patentes pour changer ces conditions.
1979, c. 51, a. 168; 1980, c. 34, a. 6.
168. Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 doivent:
1°  décrire le territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  indiquer le nom sous lequel elle sera désignée;
3°  fixer, en fonction de tranches de population, le nombre de voix dont dispose le représentant d’une municipalité ou, selon le cas, le nombre de représentants dont dispose cette municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté;
4°  fixer la date et l’endroit de la première séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
5°  désigner une personne pour agir comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté jusqu’à la fin de la première séance du conseil;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la corporation de comté à laquelle succède la municipalité régionale de comté ainsi que les modalités de cette succession et indiquer l’endroit où devront être déposées ses archives;
7°  confirmer ou modifier toute entente liant une municipalité de cité ou de ville à une corporation de comté ou mettre fin à une telle entente, et indiquer, s’il y a lieu, les modalités et conditions administratives et financières appropriées.
1979, c. 51, a. 168.