A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.8. Au cours de l’assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet.
La commission entend les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 165.4.7, répondent aux questions.
Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par la municipalité jusqu’au quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.
2004, c. 20, a. 10.