A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.5. Dans les 30 jours qui suivent la plus tardive des dates entre celle de la réception de la copie du certificat ou de l’attestation et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande, une assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d’entendre les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions; la municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au quinzième jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier.
Le demandeur, ou un représentant qu’il désigne, doit également être présent.
Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire partie de la commission.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 6.
165.4.5. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie du certificat ou de l’attestation, une assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d’entendre les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions; la municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au quinzième jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier.
Le demandeur, ou un représentant qu’il désigne, doit également être présent.
Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire partie de la commission.
2004, c. 20, a. 10.