A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.4. Selon que le projet faisant l’objet de la demande requiert ou non une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet à la municipalité, soit une copie vidimée de l'autorisation, soit un écrit attestant que le projet n’en requiert pas.
La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance de l'autorisation ou la production de l’attestation.
2004, c. 20, a. 10; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2020-02-01.
165.4.4. Selon que le projet faisant l’objet de la demande requiert ou non un certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet à la municipalité, soit une copie vidimée du certificat, soit un écrit attestant que le projet n’en requiert pas.
La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance du certificat ou la production de l’attestation.
2004, c. 20, a. 10; 2006, c. 3, a. 35.
165.4.4. Selon que le projet faisant l’objet de la demande requiert ou non un certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre de l’Environnement transmet à la municipalité, soit une copie vidimée du certificat, soit un écrit attestant que le projet n’en requiert pas.
La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance du certificat ou la production de l’attestation.
2004, c. 20, a. 10.