A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.19. Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec la municipalité, s’engager envers elle à prendre toute mesure, définie dans l’entente, dans le but d’assurer un suivi des activités d’élevage au lieu qui fait l’objet du permis ou destinée à s’ajouter aux conditions prescrites par la municipalité conformément à l’article 165.4.13 ou à remplacer l’une de ces conditions.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l’entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
165.4.19. Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec la municipalité, s’engager envers elle à prendre toute mesure, définie dans l’entente, dans le but d’assurer un suivi des activités d’élevage au lieu qui fait l’objet du permis ou destinée à s’ajouter aux conditions prescrites par la municipalité conformément à l’article 165.4.13 ou à remplacer l’une de ces conditions.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l’entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10.