A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.15. Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée conjointement par lui et par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement.
Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa dans le cas où la municipalité n’a pas reçu, dans le délai prévu, une copie de la demande.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 9.
165.4.15. Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée conjointement par lui et par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement.
2004, c. 20, a. 10.