A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l’article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, par poste recommandée, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n’a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l’article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, par courrier recommandé ou certifié, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n’a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l’article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions, par courrier recommandé ou certifié, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n’a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 196.
165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l’article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, par courrier recommandé ou certifié, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n’a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
2004, c. 20, a. 10.