A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:
1°  que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2°  que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3°  que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5);
4°  que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5°  que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
L’inobservation d’une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L’un ou l’autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’applique aux fins de la détermination du montant de l’amende.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par poste recommandée toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l’avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:
1°  que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2°  que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3°  que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5);
4°  que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5°  que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
L’inobservation d’une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L’un ou l’autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’applique aux fins de la détermination du montant de l’amende.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par courrier recommandé ou certifié toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l’avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 8.
165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:
1°  que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2°  que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3°  que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (2003, G.O. 2, n° 25A, p. 2829A);
4°  que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5°  que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
L’inobservation d’une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L’un ou l’autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’applique aux fins de la détermination du montant de l’amende.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par courrier recommandé ou certifié toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l’avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 8.
165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:
1°  que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2°  que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3°  que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (2003, G.O. 2, n° 25A, p. 2829A);
4°  que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5°  que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
L’inobservation de la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L’un ou l’autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’appliquent aux fins de la détermination du montant de l’amende.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à cette condition doit en aviser par courrier recommandé ou certifié toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l’avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée.
2004, c. 20, a. 10.