A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.1. Tout demandeur d’un permis ou d’un certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l’agrandissement d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l’Ordre des agronomes du Québec:
1°  un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l’égard de l’élevage faisant l’objet de la demande;
2°  un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant;
3°  un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne:
a)  pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l’on projette d’utiliser et les modes et périodes d’épandage;
b)  le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité intéressée» dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l’élevage;
c)  la production annuelle d’anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l’élevage.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «production annuelle d’anhydride phosphorique» le produit que l’on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l’élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes.
2004, c. 20, a. 10.