A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4. Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité n’a pas modifié son règlement conformément à cet avis, le ministre peut, aux lieu et place de la municipalité, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le règlement conforme à son avis.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est assujettie à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité.
Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité et à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de celle-ci.
1987, c. 53, a. 5; 2003, c. 19, a. 35; 2010, c. 10, a. 87.
165.4. Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité n’a pas modifié son règlement conformément à cet avis, le ministre peut, aux lieu et place de la municipalité, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le règlement conforme à son avis.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est assujetti à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité.
Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 2003, c. 19, a. 35.
165.4. Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité n’a pas modifié son règlement conformément à cet avis, le ministre peut, aux lieu et place de la municipalité, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le règlement conforme à son avis.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est assujetti à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité.
Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité, à la Commission et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5.