A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 86; 2017, c. 14, a. 45; 2021, c. 7, a. 20.
165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 86; 2017, c. 14, a. 45.
165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 86.
165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35.
165.2. Si le ministre de l’Environnement est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34.
165.2. Si le ministre de l’Environnement est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à la Commission et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
165.2. Si le ministre de l’Environnement et de la Faune est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à la Commission et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75.
165.2. Si le ministre de l’Environnement est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à la Commission et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74.
165.2. Si le ministre de l’Environnement est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de la réception par le ministre d’une copie du règlement.
Le ministre transmet copie de cet avis à la Commission et à la municipalité régionale de comté.
1987, c. 53, a. 5.