A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.1. (Abrogé).
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 73.
165.1. Lorsqu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction dont tout ou partie des dispositions sont applicables aux rives, au littoral ou aux plaines inondables, entre en vigueur, la Commission doit en transmettre copie au ministre de l’Environnement au plus tard le trentième jour qui suit celui de l’enregistrement du certificat de conformité conformément à l’article 223 ou de l’entrée en vigueur du règlement conformément à l’article 105.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 165.2, un règlement est également réputé reçu par le ministre si, après le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur, il donne avis à la Commission et à la municipalité que le règlement est considéré avoir été reçu le jour qui suit celui de la signification de cet avis.
1987, c. 53, a. 5.