A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
164. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Copie du décret est notifiée à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le décret.
1979, c. 51, a. 164; 2003, c. 19, a. 33; 2010, c. 10, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
164. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Copie du décret est signifiée à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le décret.
1979, c. 51, a. 164; 2003, c. 19, a. 33; 2010, c. 10, a. 85.
164. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Copie du décret est signifiée à chaque municipalité régionale de comté ou municipalité concernée.
1979, c. 51, a. 164; 2003, c. 19, a. 33.
164. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Copie du décret est signifiée à chacun des conseils des municipalités régionales de comté et des municipalités concernées, et enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 164.