A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
162. À compter de la date de la publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, sont interdits sur le territoire visé au projet de décret:
1°  toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle ou toute affectation nouvelle du sol, à l’exception des affectations du sol et des bâtiments pour des fins agricoles sur des terres en culture;
2°  toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation.
Toutefois, le gouvernement peut à tout moment soustraire toute partie du territoire visé au projet de décret aux prohibitions édictées par le présent article. Ces prohibitions cessent alors de s’appliquer dans cette partie du territoire à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, par le ministre, d’un avis contenant la description de la partie du territoire ainsi soustraite aux prohibitions édictées par le présent article.
1979, c. 51, a. 162.