A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec et notifié à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le projet.
1979, c. 51, a. 161; 1993, c. 3, a. 71; 2003, c. 19, a. 32; 2010, c. 10, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec et signifié à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le projet.
1979, c. 51, a. 161; 1993, c. 3, a. 71; 2003, c. 19, a. 32; 2010, c. 10, a. 84.
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec et signifié à chaque municipalité régionale de comté ou municipalité concernée.
1979, c. 51, a. 161; 1993, c. 3, a. 71; 2003, c. 19, a. 32.
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec, signifié aux conseils de la municipalité régionale de comté et des municipalités concernées et enregistré à la Commission.
1979, c. 51, a. 161; 1993, c. 3, a. 71.
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec, signifié aux conseils de la municipalité régionale de comté et des municipalités concernées et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre et enregistré à la Commission.
1979, c. 51, a. 161.