A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
157. L’intervention projetée est réputée conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire:
1°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ou la Commission donne un avis selon lequel cette conformité existe;
2°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ne donne pas son avis sur cette conformité dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 152;
3°  lorsqu’entre en vigueur un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire adopté, soit par le conseil de l’organisme compétent pour tenir compte d’une demande du ministre notifiée conformément au troisième alinéa de l’article 153, soit par le gouvernement conformément au sixième alinéa de l’article 156.
1979, c. 51, a. 157; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
157. L’intervention projetée est réputée conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire:
1°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ou la Commission donne un avis selon lequel cette conformité existe;
2°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ne donne pas son avis sur cette conformité dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 152;
3°  lorsqu’entre en vigueur un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire adopté, soit par le conseil de l’organisme compétent pour tenir compte d’une demande du ministre signifiée conformément au troisième alinéa de l’article 153, soit par le gouvernement conformément au sixième alinéa de l’article 156.
1979, c. 51, a. 157; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 83.
157. L’intervention projetée est réputée conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire:
1°  lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté ou la Commission donne un avis selon lequel cette conformité existe;
2°  lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté ne donne pas son avis sur cette conformité dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 152;
3°  lorsqu’entre en vigueur un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement ou le règlement de contrôle intérimaire adopté, soit par le conseil de la municipalité régionale de comté pour tenir compte d’une demande du ministre signifiée conformément au troisième alinéa de l’article 153, soit par le gouvernement conformément au sixième alinéa de l’article 156.
1979, c. 51, a. 157; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.
157. L’intervention projetée est réputée conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire:
1°  lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté ou la Commission donne un avis selon lequel cette conformité existe;
2°  lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté ne donne pas son avis sur cette conformité dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 152;
3°  lorsqu’entre en vigueur un règlement modifiant le schéma d’aménagement ou le règlement de contrôle intérimaire adopté, soit par le conseil de la municipalité régionale de comté pour tenir compte d’une demande du ministre signifiée conformément au troisième alinéa de l’article 153, soit par le gouvernement conformément au sixième alinéa de l’article 156.
1979, c. 51, a. 157; 1993, c. 3, a. 70.
157. Copie du décret est, dès son adoption, transmise par le ministre au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
La modification opérée par décret entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 157.