A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
156. Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande du ministre, le gouvernement peut se substituer au conseil, selon le processus prévu au présent article.
Une fois le conseil en défaut, le ministre produit un document qui expose l’intervention projetée et les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Il transmet une copie du document à l’organisme compétent et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Le ministre tient, par l’intermédiaire d’un représentant, une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le document prévu au deuxième alinéa. Le représentant fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée, le ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document prévu au deuxième alinéa et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Après la tenue de l’assemblée unique ou, selon le cas, de la dernière des assemblées, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention projetée à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Le règlement adopté par le gouvernement est réputé adopté par le conseil de l’organisme compétent. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme compétent. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1979, c. 51, a. 156; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 82.
156. Si le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut d’adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande du ministre, le gouvernement peut se substituer au conseil, selon le processus prévu au présent article.
Une fois le conseil en défaut, le ministre produit un document qui expose l’intervention projetée et les modifications qui doivent être apportées au schéma d’aménagement et de développement ou au règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Il transmet une copie du document à la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre tient, par l’intermédiaire d’un représentant, une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le document prévu au deuxième alinéa. Le représentant fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée, le ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document prévu au deuxième alinéa et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Après la tenue de l’assemblée unique ou, selon le cas, de la dernière des assemblées, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement ou le règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Le règlement adopté par le gouvernement est réputé adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1979, c. 51, a. 156; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.
156. Si le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut d’adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande du ministre, le gouvernement peut se substituer au conseil, selon le processus prévu au présent article.
Une fois le conseil en défaut, le ministre produit un document qui expose l’intervention projetée et les modifications qui doivent être apportées au schéma d’aménagement ou au règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Il transmet une copie du document à la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre tient, par l’intermédiaire d’un représentant, une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le document prévu au deuxième alinéa. Le représentant fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée, le ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document prévu au deuxième alinéa et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Après la tenue de l’assemblée unique ou, selon le cas, de la dernière des assemblées, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement ou le règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Le règlement adopté par le gouvernement est réputé adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1979, c. 51, a. 156; 1993, c. 3, a. 70.
156. Avant l’adoption du décret prévu à l’article 155, le ministre ou son représentant doit procéder à une consultation.
Cette consultation se fait au moyen d’une ou plusieurs assemblées publiques tenues dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le ministre ou son représentant doit, au moins quinze jours francs avant la tenue de la première assemblée, faire parvenir au conseil de la municipalité régionale de comté et aux municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté un document exposant l’intervention projetée et en publier un résumé dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté. Le résumé publié doit indiquer la date, l’heure, le lieu et les objets des assemblées prévues et le fait que copie du document exposant l’intervention projetée est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 156.