A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
155. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la notification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le plan métropolitain ou le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
155. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le plan métropolitain ou le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 81.
155. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, tel que l’un ou l’autre est modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71; 2002, c. 68, a. 52.
155. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, tel que l’un ou l’autre est modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71.
155. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le schéma d’aménagement ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70.
155. Si à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas modifié son schéma d’aménagement ou son règlement de contrôle intérimaire à la satisfaction du gouvernement, ce dernier peut modifier le schéma ou le règlement par décret.
1979, c. 51, a. 155.