A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à l’organisme compétent.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de notification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à l’organisme compétent.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de signification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 80.
154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme à ces objectifs ou dispositions peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de signification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.
154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme à ces objectifs ou dispositions peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de signification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70.
154. Sur réception de cet avis, la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d’aménagement ou son règlement de contrôle intérimaire. Cette modification ne requiert que le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil.
Copie du règlement modifiant le schéma ou le règlement est, dès son adoption, transmise au ministre et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
Le règlement modifiant le schéma ou le règlement entre en vigueur quinze jours après son adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78.
154. Sur réception de cet avis, la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d’aménagement ou son règlement de contrôle intérimaire. Cette modification ne requiert que le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil.
Copie du règlement modifiant le schéma ou le règlement est, dès son adoption, transmise au ministre et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
Le règlement modifiant le schéma ou le règlement entre en vigueur quinze jours après son adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 154.