A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il notifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à l’organisme compétent.
S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il notifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Il doit également examiner la conformité de chacune des modifications aux orientations gouvernementales et, le cas échéant, justifier toute modification qu’il estime ne pas être conforme. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31; 2010, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 90.
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il notifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à l’organisme compétent.
S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il notifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31; 2010, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il signifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à l’organisme compétent.
S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il signifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31; 2010, c. 10, a. 79.
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il signifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à la municipalité régionale de comté.
S’il choisit de demander une modification au schéma ou au règlement, il signifie à la municipalité régionale de comté, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31.
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il signifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à la municipalité régionale de comté.
S’il choisit de demander une modification au schéma ou au règlement, il signifie à la municipalité régionale de comté, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il signifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à la municipalité régionale de comté.
S’il choisit de demander une modification au schéma ou au règlement, il signifie à la municipalité régionale de comté, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70.
153. À défaut par le conseil de la municipalité régionale de comté de procéder à la modification du schéma d’aménagement ou du règlement de contrôle intérimaire de manière à ce que l’intervention projetée soit conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement, le ministre peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de modifier son schéma ou son règlement.
Cette demande se fait par avis motivé signifié au conseil de la municipalité régionale de comté et dont copie est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement.
1979, c. 51, a. 153.