A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
152. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la notification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire notifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 30; 2010, c. 10, a. 78; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire signifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 30; 2010, c. 10, a. 78.
152. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 30.
152. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis. Il en transmet une telle copie, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52.
152. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis. Il en transmet une telle copie, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70.
152. Si le ministre n’a pas demandé l’avis de la Commission à la suite d’une opinion négative donnée en vertu de l’article 150, s’il a donné avis de son intention de ne pas s’adresser à la Commission ou si cette dernière est d’avis que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, cette intervention ne peut se réaliser qu’après modification du schéma ou du règlement.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5.
152. Si à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au premier alinéa de l’article 151, le ministre n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, cette intervention ne peut se réaliser qu’après modification du schéma ou du règlement.
1979, c. 51, a. 152.