A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit notifier à l’organisme compétent un avis qui décrit l’intervention.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au plan métropolitain, au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit notifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au deuxième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 29; 2010, c. 10, a. 77; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à l’organisme compétent un avis qui décrit l’intervention.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au plan métropolitain, au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au deuxième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 29; 2010, c. 10, a. 77.
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui décrit l’intervention.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au deuxième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 29.
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui décrit l’intervention.
Le ministre transmet à la Commission, à des fins d’enregistrement, une copie de l’avis.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au troisième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59; 2002, c. 68, a. 52.
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui décrit l’intervention.
Le ministre transmet à la Commission, à des fins d’enregistrement, une copie de l’avis.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au troisième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59.
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui décrit l’intervention.
Le ministre transmet à la Commission, à des fins d’enregistrement, une copie de l’avis.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit signifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement, la période de trois ans prévue au troisième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70.
151. Si le conseil de la municipalité régionale de comté est d’opinion que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’opinion du conseil de la municipalité régionale de comté, demander à la Commission un avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
La Commission doit donner son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de cette demande.
Le ministre peut, dans le délai mentionné au premier alinéa, donner à la municipalité régionale de comté un avis de son intention de ne pas s’adresser à la Commission en vertu du présent article. Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4.
151. Si le conseil de la municipalité régionale de comté est d’opinion que l’intervention projetée n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’opinion du conseil de la municipalité régionale de comté, demander à la Commission un avis sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
La Commission doit donner son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de cette demande.
1979, c. 51, a. 151.