A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
150. Le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Pour l’application du présent chapitre, la conformité au schéma est établie eu égard aux objectifs de ce schéma et la conformité au règlement est établie eu égard aux dispositions de celui-ci.
Si, sur le territoire visé, plusieurs documents visés au premier alinéa sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme à l’un sans l’être à tous, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient pas compte du règlement. On ne tient pas compte non plus d’une disposition du règlement qui est sans effet en raison de l’application de l’article 71.0.5.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 76; 2010, c. 3, a. 257.
150. Le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Pour l’application du présent chapitre, la conformité au schéma est établie eu égard aux objectifs de ce schéma et la conformité au règlement est établie eu égard aux dispositions de celui-ci.
Si, sur le territoire visé, plusieurs documents visés au premier alinéa sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme à l’un sans l’être à tous, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient pas compte du règlement. On ne tient pas compte non plus d’une disposition du règlement qui est sans effet en raison de l’application de l’article 71.0.5.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 76.
150. Le gouvernement , l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un schéma d’aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement.
Si, sur le territoire visé, un schéma et un règlement sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme aux objectifs du schéma mais non conforme aux dispositions du règlement, ou vice versa, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des deux documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient compte que du schéma.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52.
150. Le gouvernement , l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un schéma d’aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement.
Si, sur le territoire visé, un schéma et un règlement sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme aux objectifs du schéma mais non conforme aux dispositions du règlement, ou vice versa, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des deux documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient compte que du schéma.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18.
150. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un schéma d’aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement.
Si, sur le territoire visé, un schéma et un règlement sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme aux objectifs du schéma mais non conforme aux dispositions du règlement, ou vice versa, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des deux documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient compte que du schéma.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70.
150. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un schéma d’aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement.
Si, sur le territoire visé, un schéma et un règlement sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme aux objectifs du schéma mais non conforme aux dispositions du règlement, ou vice versa, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des deux documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment.
Dans le cas d’une intervention prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 149, seuls sont pris en considération, aux fins de l’examen de la conformité de celle-ci, les éléments du permis visé à ce paragraphe qui concernent la construction d’un chemin forestier principal.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70.
150. Dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté adresse par écrit au ministre son opinion sur la conformité de l’intervention projetée aux objectifs du schéma d’aménagement ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire.
Copie de cette opinion est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 150.