A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée, abolit ou modifie les limites d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve faunique, d’un refuge faunique, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’un parc;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou un chemin en milieu forestier;
7°  autorise, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction d’un chemin principal multiusages prévu dans un plan d’aménagement forestier;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 ha.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien;
6°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa pour laquelle le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État a obtenu, sans y être tenu, une autorisation municipale.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58; 2002, c. 74, a. 78; 2010, c. 3, a. 256; 2021, c. 1, a. 50; 2023, c. 12, a. 89.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée, abolit ou modifie les limites d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve faunique, d’un refuge faunique, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’un parc;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou un chemin en milieu forestier;
7°  autorise, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction d’un chemin principal multiusages prévu dans un plan d’aménagement forestier;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 ha.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58; 2002, c. 74, a. 78; 2010, c. 3, a. 256; 2021, c. 1, a. 50.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc, une réserve écologique, une réserve aquatique, une réserve de biodiversité ou un paysage humanisé ou en modifie les limites;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou un chemin en milieu forestier;
7°  autorise, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction d’un chemin principal multiusages prévu dans un plan d’aménagement forestier;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 ha.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58; 2002, c. 74, a. 78; 2010, c. 3, a. 256.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc, une réserve écologique, une réserve aquatique, une réserve de biodiversité ou un paysage humanisé ou en modifie les limites;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
7°  autorise la construction d’un chemin forestier principal prévu dans un plan général d’aménagement forestier en délivrant, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), un permis d’intervention qui prévoit la construction d’un tel chemin;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58; 2002, c. 74, a. 78.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc ou une réserve écologique ou en modifie les limites;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
7°  autorise la construction d’un chemin forestier principal prévu dans un plan général d’aménagement forestier en délivrant, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un permis d’intervention qui prévoit la construction d’un tel chemin;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc ou une réserve écologique ou en modifie les limites;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
7°  autorise la construction d’un chemin forestier principal prévu dans un plan général d’aménagement forestier en délivrant, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), un permis d’intervention qui prévoit la construction d’un tel chemin;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc ou une réserve écologique ou en modifie les limites;
5°  délimite une partie des terres du domaine public aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
7°  autorise la construction d’un chemin forestier principal prévu dans un plan général d’aménagement forestier en délivrant, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un permis d’intervention qui prévoit la construction d’un tel chemin;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine public, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine public, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32.
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée ou abolit une réserve faunique, un refuge faunique, une zone d’exploitation contrôlée, un parc ou une réserve écologique ou en modifie les limites;
5°  désigne et délimite une partie des terres du domaine public aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit ces désignation et délimitation ou les modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
7°  autorise la construction d’un chemin forestier principal prévu dans un plan général d’aménagement forestier en délivrant, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un permis d’intervention qui prévoit la construction d’un tel chemin;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine public, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine public, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70.
149. Lorsque le gouvernement, ses ministères ou mandataires désirent intervenir sur le territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur un règlement de contrôle intérimaire ou un schéma d’aménagement, par l’implantation d’un équipement ou d’une infrastructure, par la réalisation de travaux ou l’utilisation d’un immeuble, le ministre doit d’abord adresser un avis de cette intention au conseil de la municipalité régionale de comté.
L’avis du ministre mentionne l’objet et les motifs de l’intervention. Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 149.