A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.13. Pour l’application des dispositions législatives régissant l’organisme compétent en matière de remboursement des dépenses des membres de son conseil, la fonction de président ou d’autre membre du comité est réputée être l’une de celles pour l’exercice desquelles les membres du conseil peuvent avoir droit au remboursement de leurs dépenses.
L’organisme compétent peut, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses du président ou des autres membres du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.13. Pour l’application des dispositions législatives régissant la municipalité régionale de comté en matière de remboursement des dépenses des membres de son conseil, la fonction de président ou d’autre membre du comité est réputée être l’une de celles pour l’exercice desquelles les membres du conseil peuvent avoir droit au remboursement de leurs dépenses.
La municipalité régionale de comté peut, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses du président ou des autres membres du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
1996, c. 26, a. 68.