A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.20.1. Lorsque le comité autorise la démolition d’un immeuble patrimonial et que sa décision n’est pas portée en révision en application de l’article 148.0.19, un avis de sa décision doit être notifié sans délai à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Doit également être notifié à la municipalité régionale de comté, sans délai, un avis de la décision prise par le conseil en révision d’une décision du comité, lorsque le conseil autorise une telle démolition.
Un avis prévu au premier alinéa est accompagné de copies de tous les documents produits par le propriétaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis, désavouer la décision du comité ou du conseil. Il peut, lorsque la municipalité régionale de comté est dotée d’un conseil local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le consulter avant d’exercer son pouvoir de désaveu.
Une résolution prise par la municipalité régionale de comté en vertu du troisième alinéa est motivée et une copie est transmise sans délai à la municipalité et à toute partie en cause, par poste recommandée.
2021, c. 10, a. 109.