A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.35.4. La résolution qui autorise la conclusion d’une entente visée à l’article 145.35.3 doit indiquer les normes de remplacement qui s’appliquent au projet du demandeur et contenir une description détaillée de la prestation à laquelle il est tenu.
Le conseil doit, avant d’autoriser la conclusion d’une telle entente, soumettre un projet d’entente au comité consultatif d’urbanisme.
Le conseil peut également soumettre le projet d’entente à une consultation publique selon les articles 125 à 127, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 84.