A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.35.2. Le règlement peut contenir toute norme conforme aux dispositions de l’article 113, à l’exclusion d’une norme relative aux usages, qui est destinée à s’appliquer en remplacement d’une norme contenue dans le règlement de zonage. Une norme de remplacement s’applique à un projet conditionnellement à la conclusion d’une entente entre la municipalité et le demandeur du permis de construction ou du certificat d’autorisation relatif au projet.
Le règlement doit:
1°  décrire toute prestation, comprise parmi les catégories suivantes, qui peut être exigée du demandeur dans le cadre d’une entente:
a)  l’intégration dans le projet d’unités de logement abordable, social ou familial;
b)  le respect de toute condition relative à la réalisation du projet qui permet d’atteindre des objectifs en matière de performance environnementale;
c)  la réalisation, sur le site visé par la demande ou à proximité de celui-ci, de tout aménagement ou équipement d’intérêt public;
d)  la préservation ou la restauration d’un immeuble qui a une valeur patrimoniale;
2°  fixer les critères en fonction desquels l’une ou l’autre prestation peut être exigée ou prévoir que le conseil de la municipalité décide dans chaque cas laquelle est exigée;
3°  déterminer les garanties financières qui peuvent être exigées du demandeur.
2023, c. 12, a. 84.