8.Pour les fins de la présente loi, on entend par «objectifs d’un schéma» non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement mais encore les principes découlant de l’ensemble de ses éléments.
1979, c. 51, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
8.Pour les fins de la présente loi, on entend par «objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement» non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement mais encore les principes découlant de l’ensemble de ses éléments.
8.Pour les fins de la présente loi, on entend par «objectifs d’un schéma d’aménagement» non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement mais encore les principes découlant de l’ensemble de ses éléments.