75.12. Toute commission doit, avant la date fixée dans le décret visé à l’article 75.1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de ses compétences.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.