57. Lorsqu’une modification ou une révision du schéma d’aménagement requiert la modification du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement de lotissement ou du règlement de construction d’une municipalité, ou l’adoption ou la modification d’un règlement visé à l’article 116, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de le modifier ou de l’adopter, selon le cas, et d’en transmettre copie au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
L’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le cas d’un règlement adopté conformément au présent article.
Les articles 36 à 45 s’appliquent, en les adaptant, à ces modifications ou adoptions, selon le cas.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75; 1987, c. 57, a 665.