28. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis du ministre, modifier son schéma d’aménagement conformément à l’avis du ministre en suivant la règle prévue au premier alinéa de l’article 25.
Le plus tôt possible après l’adoption du schéma modifié, une copie de celui-ci est transmise à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu, au ministre et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le schéma modifié entre en vigueur à la date où, par avis signifié à la municipalité régionale de comté, le ministre le déclare conforme aux orientations ou aux projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 28; 1982, c. 2, a. 56; 1987, c. 102, a. 3; 1996, c. 2, a. 39.