Toutefois,1° l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2° l’article 84 s’applique à la ville avec les adaptations suivantes:a) le plan particulier d’urbanisme peut être adopté indépendamment d’un plan d’urbanisme;
b) les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent au plan particulier d’urbanisme, avec les adaptations nécessaires, sauf les articles 83 et 98;
c) le plan particulier d’urbanisme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique;
3° (paragraphe abrogé);
4° les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
5° le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un plan particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire»;
6° le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.