227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre de l’Environnement, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables.
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.