218. Sont authentiques les avis de la Commission signés par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le président, le secrétaire ou le responsable de l’accès aux documents de la Commission.
1979, c. 51, a. 218; 1987, c. 68, a. 14.