131. Tout règlement à l’égard duquel s’applique le présent article doit, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), être approuvé par les personnes habiles à voter de tout le territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci, selon ce que prévoit l’article 132. Un tel règlement peut contenir plus d’une disposition rendant obligatoire l’approbation par les personnes habiles à voter, dans la mesure où, si chaque telle disposition était contenue dans un règlement distinct, tous ces règlements distincts devraient être approuvés par les mêmes personnes habiles à voter.
Pour l’application du deuxième alinéa, il est présumé, le cas échéant, que les personnes habiles à voter de toutes les zones contiguës ou de tous les secteurs contigus visés à l’article 132 auraient le droit de participer au processus d’approbation.
1979, c. 51, a. 131; 1987, c. 57, a. 674; 1993, c. 3, a. 65.