109.10. Dans le cas où la municipalité est tenue, en vertu de l’article 58 ou 59, d’adopter un règlement de concordance, si l’avis de la Commission indique que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ou si la Commission n’a pas reçu de demande d’avis à l’égard du règlement dans le délai prévu à l’article 109.8, le conseil de la municipalité régionale de comté doit demander à la municipalité de remplacer le règlement, dans le délai qu’il prescrit, par un autre qui est conforme à ces objectifs et dispositions.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l’expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.