A-16.1 - Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues

Texte complet
8. Le directeur d’un corps de police ou la personne qu’il désigne peut, s’il estime que cela est nécessaire pour aider à retrouver la personne disparue, communiquer au public notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
2°  l’âge et la description physique de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
3°  une photo ou une autre représentation visuelle de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
4°  l’état de la personne disparue lorsqu’il représente un risque pour sa sécurité ou sa santé;
5°  les renseignements relatifs à un moyen de transport ou à un mode de déplacement de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
6°  l’endroit où la personne disparue a été vue pour la dernière fois et les circonstances entourant sa disparition.
2023, c. 20, a. 117.