V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
18. Une poursuite intentée pour une infraction aux articles 15, 15.1 ou 16 est prise par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 35; 1990, c. 4, a. 921.
18. Une poursuite intentée pour une infraction aux articles 15, 15.1 ou 16 est prise suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 35.
18. Une poursuite intentée pour une infraction aux articles 15, 15.1, 16, 17 ou 17.1 est prise suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5.
18. Lorsqu’une infraction à l’article 15 est commise, les personnes suivantes sont passibles des peines édictées par l’article 17:
a)  le propriétaire, locataire ou occupant du terrain;
b)  le propriétaire de véhicules qui y sont déposés.
Le tribunal qui prononce la sentence ordonne que les objets de rebut ou véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés dans un délai de huit jours à compter de la sentence, et ce, aux frais de la personne condamnée.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1.