65.Le ministre peut, pour les 12 mois suivant la constitution d’une nouvelle municipalité, modifier les délais prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 64.
65.Le ministre peut, pour les douze mois suivant l’érection d’une nouvelle municipalité, modifier les délais prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 64.