50. Tout fonctionnaire municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit et complet sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Chaque année, dans le cours du mois de janvier, ou plus souvent s’il en est requis par le conseil, le secrétaire-trésorier doit rendre un compte détaillé de ses recettes et dépenses de toutes sources pour l’année expirée le 31 décembre précédent.
1978, c. 87, a. 50; 1996, c. 2, a. 1105.