280.1. La désignation d’une personne au poste de président ou de vice-président du comité administratif entraîne la perte de son poste de conseiller régional, sauf pour le maire du Village naskapi de Kawawachikamach.
Lorsque la personne ainsi désignée est le maire d’un village nordique, cette désignation emporte également sa démission à ce poste. Toutefois, malgré toute disposition législative inconciliable, cette personne reste, à ce seul titre de président ou de vice-président, membre du conseil ; elle y dispose d’une voix et peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Lorsque la personne ainsi désignée est le conseiller municipal d’un village nordique, elle demeure aussi membre du conseil à titre de président ou de vice-président et elle y dispose d’une voix. Si elle choisit de démissionner du poste de conseiller municipal du village nordique, elle peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Le mandat du président ou du vice-président dure trois ans à compter de sa désignation ou jusqu’à la date, antérieure à l’expiration de cette période, de la nomination de son remplaçant ; dans le cas où son remplaçant est nommé après l’expiration de cette période, le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à cette nomination malgré la fin de son mandat.
1982, c. 63, a. 263; 1987, c. 91, a. 28; 1996, c. 2, a. 1088; 2009, c. 26, a. 95.