17. Le conseil d’une corporation municipale peut, pour des raisons qu’il considère avantageuses, adopter une résolution demandant au gouvernement d’émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant le nom de la municipalité et de la corporation municipale.
Après adoption d’une telle résolution, avis public doit être donné par le secrétaire-trésorier que, dans les trente jours dudit avis, la corporation municipale transmettra sa demande au gouvernement, et que ceux qui ont des raisons à faire valoir contre cette demande doivent, avant l’expiration desdits trente jours, en saisir le ministre.
Sur réception de la requête, après avoir attendu au moins trente jours, le gouvernement peut émettre des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la municipalité et de la corporation municipale.
Ce changement de nom n’affecte pas les droits ou les responsabilités de la corporation municipale ou de toutes autres personnes; il entre en vigueur après la publication d’un avis signé par le maire et le secrétaire-trésorier relatant les lettres patentes qui décrètent le changement de nom.