En vig.: 2020-12-30
18. Le permis de conduire exigé au premier alinéa de l’article 16 s’entend, à moins qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement, de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un permis ou d’une autorisation, délivré à l’extérieur du Québec, accepté ou reconnu d’une valeur équivalente en vertu des articles 85 et suivants de ce code. Est reconnu comme valide pour l’application du premier alinéa de l’article 16 le permis dont l’effet n’est pas suspendu en raison d’une loi, d’un jugement, d’une ordonnance d’un tribunal ou par une décision prise en vertu de la présente loi ou du Code de la sécurité routière.
Ne satisfait pas à l’exigence d’un permis pour la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien le permis assorti d’une condition ou d’une limitation considérée incompatible avec la conduite d’un tel véhicule selon les dispositions prévues par un règlement du ministre.
2020, c. 262020, c. 26, a. 18.