V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
338. En vue de l’application de l’article 68, est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  qui, entre le 1er mai 1955 et le 19 janvier 1983, a été autorisé par la Commission à placer des titres en utilisant un prospectus déposé auprès de celle-ci;
2°  qui, entre le 6 juillet 1973 et le 19 janvier 1983, a soumis à la Commission une circulaire relative à une offre d’acquisition par voie d’échange de titres.
1982, c. 48, a. 338; 2011, c. 26, a. 85.
338. En vue de l’application de l’article 68, est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  qui, entre le 1er mai 1955 et le 19 janvier 1983, a été autorisé par la Commission à placer des titres en utilisant un prospectus déposé auprès de celle-ci;
2°  qui, entre le 6 juillet 1973 et le 19 janvier 1983, a soumis à la Commission une circulaire relative à une offre d’acquisition par voie d’échange de titres.
Est également réputée avoir fait appel publiquement à l’épargne, la société d’entraide économique qui résulte de la continuation d’une caisse d’entraide économique en vertu de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) ou de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1).
1982, c. 48, a. 338.