V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
335.1. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet, produire au ministre un rapport annuel de ses activités de réglementation relatives à la présente loi pour la période se terminant à la fin de son dernier exercice financier.
Le rapport d’activités doit contenir une description des modifications réglementaires, leurs impacts sur le marché des valeurs mobilières et les investisseurs ainsi que tous les autres renseignements exigés par le ministre.
2006, c. 50, a. 110.