V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu de l’article 331 sont publiés au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10; 2001, c. 38, a. 96; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu de l’article 331 sont publiés au Bulletin de l’Agence.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10; 2001, c. 38, a. 96; 2002, c. 45, a. 696.
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu de l’article 331 sont publiés au Bulletin de la Commission.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10; 2001, c. 38, a. 96.
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu des articles 331 ou 331.1 sont publiés au Bulletin de la Commission.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10.
335. Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication. Le projet et l’avis sont également publiés au Bulletin de la Commission.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée. Le règlement est également publié au Bulletin de la Commission.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69.
335. Le gouvernement doit publier à la Gazette officielle du Québec ses projets de règlements avec avis qu’ils seront adoptés à l’expiration d’un délai de 45 jours.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
Toutefois, dans le cas de projets de règlements déposés à l’Assemblée nationale avant l’adoption de la présente loi, ils entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143.