V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
334. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’Autorité.
1982, c. 48, a. 334; 2002, c. 45, a. 693; 2004, c. 37, a. 90.
334. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’Agence.
1982, c. 48, a. 334; 2002, c. 45, a. 693.
334. Le gouvernement peut dans un règlement prévu par la présente loi, confier un pouvoir discrétionnaire à la Commission.
1982, c. 48, a. 334.