V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou l’Autorité peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou l’Agence peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95; 2002, c. 45, a. 696.
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou la Commission peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95.
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement ou la Commission peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9.
333. Dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, le gouvernement peut établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333.