V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94; 2002, c. 45, a. 692; 2009, c. 25, a. 46; 2018, c. 23, a. 711.
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3°  déterminer la politique que les courtiers et les conseillers doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94; 2002, c. 45, a. 692; 2009, c. 25, a. 46.
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3°  déterminer la politique que les courtiers et les conseillers en valeurs doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94; 2002, c. 45, a. 692.
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149.
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94.
332. Pour la société d’investissement à capital variable et le fonds commun de placement, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des règles de fonctionnement portant sur la gestion, la garde et la composition de ses avoirs;
2°  interdire ou subordonner à des conditions les opérations sur valeurs et les prêts conclus avec des personnes qui ne sont pas entièrement indépendantes par rapport à la société ou au fonds.
1982, c. 48, a. 332.